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Par quoi remplacez-vous la prison ?


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Imaginer autre chose.

Le châtiment est le corollaire obligatoire de toute loi.

La récidive est induite par la vengeance contenue dans ce châtiment.

Supprimer le châtiment nous oblige à penser autrement la vie en commun, avec des accords souples susceptibles d’être remis en question dans chaque situation.
 
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Après la Deuxième guerre mondiale, des philosophes et juristes ont remis en question la punition et le système pénal.

En 1947, Filippo Grammatria défend le concept de « défense sociale ». Il propose de remplacer le droit pénal et la punition par des soins et l’éducation : les délinquants sont le plus souvent des malades, il convient de les soigner. Pour les autres, c’est une affaire d’éducation.

Dans la « défense sociale », la question du châtiment ne se pose plus.

(Cf. Filippo Grammatica, « La défense sociale », in Revue internationale de criminologie, 1961)
 
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Le problème du châtiment ne doit pas être confondu avec le problème posé par les phénomènes de délinquance.

Les châtiments ne semblent pas avoir résolu d’ailleurs cette question de la délinquance, d’où la malhonnêteté consistant à refuser d’écouter les arguments abolitionnistes sous prétexte que « pendant ce temps-là, on continuera à voler, violer, escroquer, tuer, etc. »

De toute façon, nous vivons toujours, à cause du droit pénal, dans un système de vendetta où toute une frange de la population a envie de « faire payer » juges et policiers.

 
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Les abolitionnistes préconisent aussi les soins, pas ce qu’on appelle ainsi dans les scandaleuses UMD (« Unités pour malades difficiles »), mais les soins préventifs ne risquant pas de détruire la personnalité.

« Prenons l’exemple de la toxicomanie. Comment comprendre qu’un tiers environ des entrants en prison soient des usagers de stupéfiants et qu’ils récidivent fortement à leur sortie, faute de centres de soins suffisants ? Là, plus peut-être qu’ailleurs, la stratégie de la « guerre contre la drogue », si florissante dans les années 1980 aux Etats-Unis puis en Europe, a montré clairement ses limites. On réalise aujourd’hui à quel point la criminalisation de la toxicomanie est inefficace. Dans le cas de l’héroïne, c’est la médicalisation de la réponse et la prescription de produits de substitution qui ont limité les épidémies et réduit la délinquance. C’est le succès des parcours de sevrage qui a tari le marché de l’offre illégale. C’est la prévention sanitaire, au demeurant bien moins coûteuse que la répression, qui obtient les meilleurs résultats. »

(Denis Salas, La volonté de punir, Hachette-Littérature, 2005, p. 240)
 
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Le criminologue Maurice Cusson expose concrètement le problème esquivé par les constructivistes : « Il est bien entendu qu'il ne peut y avoir de crime sans loi. Mais il n'en reste pas moins que loi ou pas, il y aurait encore des gens qui plongerait leur couteau dans le cœur de ceux qu'ils n'aiment pas ; qui entreraient par effraction dans les maisons d’autrui pour y prendre des objets de valeurs ; qui n’attendraient pas le consentement de la femme pour lui imposer un coït, etc. Si ces actes n’étaient pas punis par les lois, nous ne pourrions pas les appeler crimes, c’est entendu. Mais ils ne cesseraient pas pour autant de causer de graves difficultés à ceux qui les subissent. »

(Maurice Cusson, Délinquants pourquoi ?, Bibliothèque québécoise, 2003, p. 24)

 
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Le procès ne permet pas de sortir d’un monde où manque la parole.

« Aucune autre réponse n’étant possible que la punition, le sujet sanctionné en est de plus en plus réduit à l’acte qu’il a posé. Faute de pouvoir être entendue, la parole va rester dans le sujet, alors que très souvent l’acte qu’il avait posé l’était essentiellement à la place de mots qu’il n’avait pu dire. »

(Laurent Hincker, « La défense comme thérapie de la récidive », in La sanction et le soin, Lausanne, Réalités sociales, 1987)

 
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Actuellement, l’alinéa 6 de l’article 41 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur peut, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à « une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la séparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. »

Le délinquant se sent-il libre d’accepter une médiation ? Se sent-il libre de refuser ce « conseil d’ami » du procureur ?

 
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Depuis 1993, la médiation ne peut être mise en œuvre que sur mandat du procureur. Laurent Hincker, avocat au barreau de Strasbourg, qui défend une conception plus large de la médiation, a pu écrire qu’actuellement le médiateur est devenu le bras séculier du Parquet.

(Cf. « La médiation pénale, pour quoi faire ? », in Cultures et sociétés, automne 1998)

 
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« Justice restauratrice ».

La privation de liberté est censée punir des faits graves portant atteinte aux « valeurs » d’une société donnée :

« Les trois quarts des personnes actuellement détenues en France le sont – ou le seront (puisque 53% sont des prévenus) – parce qu’elles se sont emparé d’une certaine sorte de bien appartenant à autrui. (1) Est-ce que nous expérimentons vraiment qu’une « valeur » supérieure à toutes les autres ait été atteinte à cette occasion ? Il est certes désagréable, parfois douloureux d’être dépossédé de son bien. Mais ne sommes-nous pas beaucoup plus profondément affectés par d’autres événements qui, eux, n’entrent pas, ou plus, dans le circuit pénal : par exemple les problèmes touchant notre situation de salarié, ou ceux qui surgissent dans le couple ou au sein de la famille ?

(1)     Selon une sélection réalisée par les groupes au pouvoir. Pourquoi prendre des pommes à l’étalage d’un marchand est-il punissable sous la qualification de vol, alors que ne pas payer une dette demeure une affaire civile ? »

(Louk Hulsman, in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 308)
 
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« Par postulat, la justice restauratrice refuse de punir un cvoupable et de dédommager sa victime. Au contraire, elle veut mobiliser toutes les parties prenantes d’un conflit pour restaurer les liens sociaux entre offensé, offenseur et collectivité. Quels que soient les termes utilisés – « conférence », « cercle », « médiation » -, c’est un processus de recontruction de la vie collective où chacun doit s’impliquer. (…) Au Canada, son apparition correspond au constat d’échec du système pénal étatique chez les peuples anciennement colonisés. (…) La reconnaissance des droits des « premières nations » y retrouve une chance. La volonté politique de restaurer un équilibre brisé par plusieurs siècles de colonisation est à l’origine des « cercles de guérison (1) ». Les Community conferencing (Nouvelle-Zélande), les « cercles de détermination de la peine » (Canada) et les « consultations communautaires » (Pays-Bas) s’en inspirent. Par rapport à la justice pénale, la rupture est triple : il n’y a pas d’infraction (et donc de couple coupable/victime) mais une offense ; pas de condamnation de l’acte coupable mais un processus de restauration d’un lien ; pas de juge qui tranche mais des médiateurs, des facilitateurs de parole. Seule la réponse sociale au tort impliquant des offensés et des offenseurs est en jeu. L’infraction à la loi s’efface devant les perspectives de réparation de l’offense offertes par les participants.

(1)     Mylène Jaccoud, « Les cercles de guérison et les cercles de sentence autochtones au Canada », in La justice réparatrice, Criminologie, vol. 32, n°1 (1999), p. 79-105 »

(Denis Salas, La volonté de punir, Hachette-Littérature, 2005, pp. 248-249)

 
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Denis Salas met en garde contre les dérives possibles : cette « justice restauratrice » ne peut se confondre avec une quelconque « justice communautaire » : il fait allusion à la demande d’un avocat de l’Ontario réclamant une instance de ce type, en dehors de toute intervention étatique, qui jugerait en fonction de la charia.

(Denis Salas, La volonté de punir, Hachette-Littérature, 2005, p. 250)
 
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En Afrique du Sud, la commission « Vérité et réconciliation » a proposé qu’au lieu de juger chacun des auteurs des atrocités commises par les partisans de l’apartheid ou de ses opposants, on offre l’amnistie en échange de la vérité aux victimes ou à leurs familles.

« La justice que nous avons mise en œuvre en Afrique du Sud, ce que j’appelle la justice réparatrice, contrairement à la justice punitive, n’est pas axée sur la sanction (…) Il y avait beaucoup de sagesse dans la société africaine traditionnelle. La justice était l’affaire de toute la communauté et la société privilégiait l’harmonie sociale et la paix. En cas de crime, il faut obtenir réparation et aider à la réconciliation du coupable et de la victime.

La justice punitive ignore la victime et le système est généralement froid et impersonnel (…) »

(Cf. Le Monde, « Pour une justice réparatrice et guérisseuse », par Desmond Tutu, 22 janvier 2006)

 
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« Le système pénal ne peut que punir, alors qu’il y a tant d’autres façons possibles – et généralement meilleures – de réagir à un événement désagréable ou douloureux. Prenons l’exemple de la femme battue. La condamnation du mari, son éventuel emprisonnement, est-ce là la seule réponse possible ? Les femmes qui, en fait, vivent cette situation, ont trouvé bien d’autres réponses : consulter un centre d’accueil, rencontrer d’autres femmes dans le même cas, apprendre le karaté, quitter le foyer, recourir à une thérapie familiale avec le mari et les enfants, etc. »

(Louk Hulsman, in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 300)

 
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Dans le droit civil, il y a volonté de réparer un dommage (même si actuellement l’argent occupe la première place). Contrairement au droit pénal, ce n’est pas l’Etat qui maîtrise le processus.

 
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« Il est extrêmement rare que l’on recourre à la voie judiciaire, et plus encore que le système entre en action, dans les secteurs qui représentent un grand poids économique dans la vie de la nation. Les importants problèmes douaniers, financiers, fiscaux, écologiques, qui surgissent dans le monde des affaires, se résolvent couramment par les voies de la négociation, de la transaction et de l’arbitrage, avec l’assentiment, et parfois sur la proposition des Administrations publiques intéressées. (1)

Les accidents du travail sont classés en principe, au moins en France, comme des problèmes civils, que règle la Sécurité sociale. Les problèmes relatifs aux contrats et aux conditions de travail figurent également parmi les problèmes dits « civils »…

En quoi les problèmes traités « au civil » se distinguent-ils des problèmes traités « au pénal » ? L’esprit juridique s’ingénie à justifier les classifications du droit positif. Mais aucun critère ne résiste à l’observation des faits. »

(1) Louk Hulsman ajoute quelques lignes plus loin qu’il s’en produit à peu près 3000 par an et plus de 300 000 incapacités permanentes de travail.

(Louk Hulsman, in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 307)
 
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Guillaume Cardascia fait remarquer que dans les droits cunéiformes de Chaldée ou d’Assynie, pourtant très sévères, on manifestait parfois de l’indulgence pour une première faute, et conclut : « Cette tendance indulgente, qui se retrouve dans le Deutéronome 21, 18-21 et dans les évangiles (Luc 17, 3-4, Matthieu 18,15) aurait donné naissance, en droit canonique, puis en droit séculier, à la peine de l’admonestation, ancêtre du sursis. »

(La peine. Première partie, Antiquité, recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, De Boeck Université, Bruxelles, 1991)

 
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Mythologie grecque.

Dans l’Orestie, l’enchaînement des malheurs de la famille des Atrides ne s’achève qu’avec le pardon réclamé par Athéna, la déesse de la Raison, et accordé par l’Aréopage.

 
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« S’il devait être démontré qu’à une justice moins sévère (à la limite fermer les prisons) correspondrait une diminution sensible de la criminalité, en tirerait-on sereinement la leçon ? Ou bien cette démonstration ne fâcherait-elle pas d’aucuns ?

Quel est le but de l’entreprise et que cherchons-nous en infligeant des peines ? Qu’il se perpètre le moins de crimes et de délits possible, ou y a-t-il autre chose, résidu tenace des temps où l’on passa de la vengeance privée à l’arbitrage ? »

(Philippe Toussaint, « Portrait d’un juge sévère », in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984)

En ce sens, rappelons cette phrase de Nietzsche : « Châtiment, paiement d’honoraires fixés par la puissance qui protège le malfaiteur contre les excès de la vengeance. » (La généalogie de la morale)

 
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Il est important de sortir du débat pénal :

« Quand on parle de « crime » ou de « délit », une image surgit immédiatement, qu’on le veuille ou non : celle d’un acteur coupable. Si au contraire on utilise le mot « événement », le terme « situation conflictuelle », ou tout autre de charge neutre, un espace apparaît dans lequel peuvent exister des interprétations diversifiées. Si on remplace les vocables « délinquant » et « victime » par l’expression « personnes impliquées dans un problème », on évite de fixer mentalement ces personnes dans des rôles préfabriqués qui limitent leur liberté de conscience et les convertissent ipso facto en adversaires. On laisse ouvert un espace où des réponses autres que celles du modèle punitif peuvent être trouvées. »

(Louk Hulsman, in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 302)
 
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« Regarder, non plus seulement un acte et son acteur immédiat, mais une situation complexe, c’est s’interdire de penser que l’unique solution consiste en une intervention directe dans la vie de cet acteur. On peut chercher à influer sur d’autres facteurs qui ont pu contribuer à créer cette situation. Par exemple : punir les conducteurs peut ne pas être la seule manière d’éviter les accidents de la route. Il commence d’ailleurs à se mettre en place dans certains pays une politique de prévention au sens neutre du terme (sans référence au pénal) : en modifiant les circuits routiers, en empêchant la commercialisation de certains types de véhicules et en réglementant autrement la circulation ou le permis de circuler, on espère faire baisser la courbe des sinistres. »

(Louk Hulsman, in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 313)

 
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Ainsi, les articles premiers de la logique que nous proposons pourraient-ils être les suivants :

1.        Aucun événement victimisant n’est d’avance attribué à un acteur coupable.

2.        Seules les situations qui font problème pour quelqu’un (personnes individuelles ou collectives) (1) peuvent être l’occasion d’une intervention extérieure aux personnes impliquées dans cette situation, sur la demande de celles-ci.

3.        Les solutions propres à résoudre ou à rendre viables les situations-problèmes ne sont pas déterminées à l’avance : le choix du modèle de réponse à envisager appartient aux intéressés.

4.        Les conflits qui se produisent à l’intérieur d’un groupe sont résolus de préférence au sein de ce groupe (2) . Cependant, quand une personne impliquée dans une situation-problème souhaite y trouver remède à l’aide d’une intervention extérieure, elle peut recourir, soit à une médiation psychologiquement proche, soit à une justice officielle travaillant sur le mode civil (3) de règlement des conflits.

5.        Lorsque dans une situation-problème, aucun recours concret n’est envisageable, un processus de soutien et d’apaisement doit exister qui aide la victime à faire face à cette situation.

(1)     Nous n’ignorons pas que le Ministère public est censé représenter l’intérêt des collectivités ou de la collectivité, mais nous contestons justement qu’un organe spécialisé qui n’a pas l’expérience personnelle de la problématique posée et qui reste sans contact avec la réalité vécue puisse remplir ce rôle de façon satisfaisante. Quand nous parlons de « collectivités » nous faisons allusion aux groupes directement impliqués dans une situation-problème. Par exemple, l’ensemble des personnes gênées par une pollution. Par exemple encore, les habitants d’un quartier ou d’une commune qui subissent des attaques répétées à des biens personnels ou collectifs.

(2)     On pourrait avec certains criminologues parler de « tribus », s’agissant par exemple du monde des entreprises, d’un club cycliste, d’un quartier présentant une vie communautaire, etc… Par contre, l’Etat, qui ne représente aucun groupe naturel, ne saurait être assimilé à une communauté de vie.

(3)     Ce terme n’est pas à prendre dans un sens juridique stricto sensu. Il sous-entend pour nous notamment certaines procédures administratives. »

(Louk Hulsman, Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 310-311)

 
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« Ainsi, concevoir une société sans système pénal n’implique nullement que l’on forge un système de substitution qui aurait à se couler dans les moules du système évacué. Bien au contraire, la société sans système pénal suppose qu’aucune intervention extérieure ne soit envisagée si ce n’est sur la demande expresse des personnes intéressées, voyant d’elles-mêmes et pour elles-mêmes cette situation comme un problème posé qu’elles cherchent à résoudre. »

(Louk Hulsman, Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 312-313)

 
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