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Et si on faisait ça à ton gosse ?


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Dans le droit civil, il y a volonté de réparer un dommage (même si actuellement l’argent occupe la première place). Contrairement au droit pénal, ce n’est pas l’Etat qui maîtrise le processus.

 
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« Il est extrêmement rare que l’on recourre à la voie judiciaire, et plus encore que le système entre en action, dans les secteurs qui représentent un grand poids économique dans la vie de la nation. Les importants problèmes douaniers, financiers, fiscaux, écologiques, qui surgissent dans le monde des affaires, se résolvent couramment par les voies de la négociation, de la transaction et de l’arbitrage, avec l’assentiment, et parfois sur la proposition des Administrations publiques intéressées. (1)

Les accidents du travail sont classés en principe, au moins en France, comme des problèmes civils, que règle la Sécurité sociale. Les problèmes relatifs aux contrats et aux conditions de travail figurent également parmi les problèmes dits « civils »…

En quoi les problèmes traités « au civil » se distinguent-ils des problèmes traités « au pénal » ? L’esprit juridique s’ingénie à justifier les classifications du droit positif. Mais aucun critère ne résiste à l’observation des faits. »

(1) Louk Hulsman ajoute quelques lignes plus loin qu’il s’en produit à peu près 3000 par an et plus de 300 000 incapacités permanentes de travail.

(Louk Hulsman, in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 307)
 
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Guillaume Cardascia fait remarquer que dans les droits cunéiformes de Chaldée ou d’Assynie, pourtant très sévères, on manifestait parfois de l’indulgence pour une première faute, et conclut : « Cette tendance indulgente, qui se retrouve dans le Deutéronome 21, 18-21 et dans les évangiles (Luc 17, 3-4, Matthieu 18,15) aurait donné naissance, en droit canonique, puis en droit séculier, à la peine de l’admonestation, ancêtre du sursis. »

(La peine. Première partie, Antiquité, recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, De Boeck Université, Bruxelles, 1991)

 
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Mythologie grecque.

Dans l’Orestie, l’enchaînement des malheurs de la famille des Atrides ne s’achève qu’avec le pardon réclamé par Athéna, la déesse de la Raison, et accordé par l’Aréopage.

 
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« S’il devait être démontré qu’à une justice moins sévère (à la limite fermer les prisons) correspondrait une diminution sensible de la criminalité, en tirerait-on sereinement la leçon ? Ou bien cette démonstration ne fâcherait-elle pas d’aucuns ?

Quel est le but de l’entreprise et que cherchons-nous en infligeant des peines ? Qu’il se perpètre le moins de crimes et de délits possible, ou y a-t-il autre chose, résidu tenace des temps où l’on passa de la vengeance privée à l’arbitrage ? »

(Philippe Toussaint, « Portrait d’un juge sévère », in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984)

En ce sens, rappelons cette phrase de Nietzsche : « Châtiment, paiement d’honoraires fixés par la puissance qui protège le malfaiteur contre les excès de la vengeance. » (La généalogie de la morale)

 
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Il est important de sortir du débat pénal :

« Quand on parle de « crime » ou de « délit », une image surgit immédiatement, qu’on le veuille ou non : celle d’un acteur coupable. Si au contraire on utilise le mot « événement », le terme « situation conflictuelle », ou tout autre de charge neutre, un espace apparaît dans lequel peuvent exister des interprétations diversifiées. Si on remplace les vocables « délinquant » et « victime » par l’expression « personnes impliquées dans un problème », on évite de fixer mentalement ces personnes dans des rôles préfabriqués qui limitent leur liberté de conscience et les convertissent ipso facto en adversaires. On laisse ouvert un espace où des réponses autres que celles du modèle punitif peuvent être trouvées. »

(Louk Hulsman, in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 302)
 
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« Regarder, non plus seulement un acte et son acteur immédiat, mais une situation complexe, c’est s’interdire de penser que l’unique solution consiste en une intervention directe dans la vie de cet acteur. On peut chercher à influer sur d’autres facteurs qui ont pu contribuer à créer cette situation. Par exemple : punir les conducteurs peut ne pas être la seule manière d’éviter les accidents de la route. Il commence d’ailleurs à se mettre en place dans certains pays une politique de prévention au sens neutre du terme (sans référence au pénal) : en modifiant les circuits routiers, en empêchant la commercialisation de certains types de véhicules et en réglementant autrement la circulation ou le permis de circuler, on espère faire baisser la courbe des sinistres. »

(Louk Hulsman, in Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 313)

 
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Ainsi, les articles premiers de la logique que nous proposons pourraient-ils être les suivants :

1.        Aucun événement victimisant n’est d’avance attribué à un acteur coupable.

2.        Seules les situations qui font problème pour quelqu’un (personnes individuelles ou collectives) (1) peuvent être l’occasion d’une intervention extérieure aux personnes impliquées dans cette situation, sur la demande de celles-ci.

3.        Les solutions propres à résoudre ou à rendre viables les situations-problèmes ne sont pas déterminées à l’avance : le choix du modèle de réponse à envisager appartient aux intéressés.

4.        Les conflits qui se produisent à l’intérieur d’un groupe sont résolus de préférence au sein de ce groupe (2) . Cependant, quand une personne impliquée dans une situation-problème souhaite y trouver remède à l’aide d’une intervention extérieure, elle peut recourir, soit à une médiation psychologiquement proche, soit à une justice officielle travaillant sur le mode civil (3) de règlement des conflits.

5.        Lorsque dans une situation-problème, aucun recours concret n’est envisageable, un processus de soutien et d’apaisement doit exister qui aide la victime à faire face à cette situation.

(1)     Nous n’ignorons pas que le Ministère public est censé représenter l’intérêt des collectivités ou de la collectivité, mais nous contestons justement qu’un organe spécialisé qui n’a pas l’expérience personnelle de la problématique posée et qui reste sans contact avec la réalité vécue puisse remplir ce rôle de façon satisfaisante. Quand nous parlons de « collectivités » nous faisons allusion aux groupes directement impliqués dans une situation-problème. Par exemple, l’ensemble des personnes gênées par une pollution. Par exemple encore, les habitants d’un quartier ou d’une commune qui subissent des attaques répétées à des biens personnels ou collectifs.

(2)     On pourrait avec certains criminologues parler de « tribus », s’agissant par exemple du monde des entreprises, d’un club cycliste, d’un quartier présentant une vie communautaire, etc… Par contre, l’Etat, qui ne représente aucun groupe naturel, ne saurait être assimilé à une communauté de vie.

(3)     Ce terme n’est pas à prendre dans un sens juridique stricto sensu. Il sous-entend pour nous notamment certaines procédures administratives. »

(Louk Hulsman, Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 310-311)

 
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« Ainsi, concevoir une société sans système pénal n’implique nullement que l’on forge un système de substitution qui aurait à se couler dans les moules du système évacué. Bien au contraire, la société sans système pénal suppose qu’aucune intervention extérieure ne soit envisagée si ce n’est sur la demande expresse des personnes intéressées, voyant d’elles-mêmes et pour elles-mêmes cette situation comme un problème posé qu’elles cherchent à résoudre. »

(Louk Hulsman, Punir mon beau souci, Revue de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 312-313)

 
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